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Nouvelles obligations des membres de l’Ordre quant au dépôt de rapports

Le projet de loi 229, soit la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19, a modifié la Loi sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario en y incluant de nouvelles obligations pour les membres de l’Ordre concernant le dépôt de rapports portant : 1) sur les infractions; et 2) sur les accusations, les conditions de mise en liberté sous caution ou autres restrictions. Ces obligations, exposées ci-dessous, sont entrées en vigueur le 8 décembre 2020. Le défaut de se conformer à ces nouvelles obligations pourrait constituer une faute professionnelle.

L’Ordre a consulté ses membres et le public au printemps 2021 afin d’orienter le développement de la règlementation régissant les obligations des membres quant au dépôt des rapports susmentionnés. En outre, ces consultations avaient pour but d’obtenir de la rétroaction sur d’autres obligations de rapports liés à une conclusion de négligence professionnelle tirée contre un membre; à une conclusion de faute professionnelle ou d’incompétence de la part d’un autre organisme qui régit une profession en Ontario ou ailleurs tirée contre un membre; ou à toute autre conclusion ou décision se rapportant à l’aptitude d’un membre à exercer la profession.

Il est important de noter que l’Ordre est tenu d’afficher sur son tableau public les renseignements à l’égard de toute instance criminelle en cours ou antérieure qui met en cause un membre et qui se rapporte à son inscription, y compris les engagements pris par le membre dans le cadre de cette instance. Le tableau public doit aussi contenir toute restriction à l’autorisation d’enseigner du membre imposée par une ordonnance d’un tribunal ou d’une autre autorité légalement compétente, y compris le nom et l’emplacement du tribunal ou de l’autorité et la date à laquelle l’ordonnance a été rendue.

1. Nouvelles obligations quant au dépôt de rapports par des membres : infractions

Un membre dépose un rapport par écrit auprès du registraire s’il a été déclaré coupable d’une infraction. Le rapport doit être déposé dès qu’il est raisonnablement possible de le faire après que le membre est avisé de la déclaration de culpabilité.

Le rapport doit contenir :

  1. le nom du membre qui dépose le rapport;
  2. la nature de l’infraction et une description;
  3. la date à laquelle le membre a été déclaré coupable de l’infraction;
  4. le nom et l’emplacement du tribunal qui a déclaré le membre coupable de l’infraction;
  5. l’état de tout appel interjeté à l’égard de la déclaration de culpabilité.

Le rapport ne doit contenir aucun renseignement dont la publication est interdite. Le membre doit déposer un rapport supplémentaire s’il y a changement de l’état de la déclaration de culpabilité par suite de l’interjection d’un appel.

2. Nouvelles obligations de dépôt de rapports par des membres : accusations, conditions de mise en liberté sous caution ou autres restrictions

Un membre dépose un rapport par écrit auprès du registraire s’il a été accusé d’une infraction; le rapport comprend des renseignements sur chaque condition de mise en liberté sous caution ou autre restriction qui lui est imposée ou dont il a convenu relativement à l’accusation. Le rapport doit être déposé dès qu’il est raisonnablement possible de le faire après que le membre est avisé de l’accusation, de la condition de mise en liberté sous caution ou de la restriction.

Le rapport doit contenir :

  1. le nom du membre qui dépose le rapport;
  2. la nature de l’accusation et une description;
  3. la date à laquelle l’accusation a été portée contre le membre;
  4. le nom et l’emplacement du tribunal où l’accusation a été portée contre le membre ou où la condition de mise en liberté sous caution ou la restriction lui a été imposée ou dont il a convenu;
  5. chaque condition de mise en liberté sous caution imposée au membre par suite de l’accusation;
  6. toute autre restriction imposée au membre ou dont il a convenu relativement à l’accusation;
  7. l’état de toute instance relative à l’accusation.

Le rapport ne doit contenir aucun renseignement dont la publication est interdite. Le membre doit déposer un rapport supplémentaire s’il y a changement de l’état de l’accusation ou des conditions de mise en liberté sous caution.

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