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Glossaire des Tribunaux

Nous traitons les plaintes portées contre nos membres et tenons des audiences conformément à la Loi sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario et à la Loi sur l’exercice des compétences légales. Chaque étape du processus exige des termes spécialisés, que nous expliquons ci-dessous.

  1. Reconnaissance d’incapacité : Reconnaissance par un membre que le comité d’aptitude professionnelle peut conclure que celui-ci est frappé d’incapacité.
  2. Ajournement : L’ajournement d’une audience signifie que l’on reporte l’audience à une date ultérieure et qu’elle se poursuivra à ce moment-là. Si une partie a besoin d’un ajournement, elle doit d’abord demander à l’autre partie si elle est d’accord. Si elle n’est pas d’accord, il est possible de déposer une motion officielle pour ajourner l’audience. Plus de détails se trouvent à la règle 14.
  3. Énoncé conjoint des faits : Document juridique signé par l’Ordre et le membre, exposant les faits de l’affaire tels qu’ils ont été convenus. Tout fait auquel les parties ne conviennent pas ne fera pas partie de l’énoncé conjoint des faits et devra être prouvé à l’audience.
  4. Allégation : Déclaration de l’Ordre décrivant la faute du membre (selon l’Ordre). En règle générale, une allégation formulée dans le cadre d’une audience disciplinaire suggère que le membre a commis une faute professionnelle et en précise les détails. Les allégations sont énoncées dans un avis d’audience. On envoie ce document au membre avant l’audience afin qu’il sache exactement quelle conduite sera abordée lors de l’audience et qu’il puisse préparer sa défense en fonction de préoccupations précises.
  5. CanLII (Institut canadien d’information juridique) : Base de données en ligne des décisions judiciaires de tous les tribunaux canadiens ainsi que de nombreux tribunaux administratifs fédéraux et provinciaux, y compris les décisions du comité de discipline de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario.
  6. Conférence de gestion de la cause : Réunion entre le membre, l’avocat(e) de l’Ordre et le sous-comité, qui peut avoir lieu avant l’audience, pour discuter des questions de procédure et planifier l’audience. Le personnel du bureau des tribunaux et un sténographe judiciaire assistent également à cette réunion.
  7. Président(e) : Membre d’un sous-comité de trois personnes nommées pour entendre une affaire. Le (la) président(e) dirige l’audience et participe ensuite à la décision quant à la conclusion de l’affaire avec les autres membres du sous-comité.
  8. Audience contestée : Audience qui a lieu quand le membre et l’Ordre ne sont pas parvenus à une entente. Le membre et l’Ordre présentent donc des preuves (souvent au moyen de témoignages en direct) concernant les allégations en litige, et exposent des arguments concernant la décision que le sous-comité devrait prendre. Le sous-comité examine les preuves et les observations en vue de décider si le membre est coupable de faute professionnelle, s’il est incompétent ou s’il est frappé d’incapacité, et de déterminer la sanction ou l’ordonnance appropriée dans les circonstances.
  9. Frais : Le comité de discipline peut ordonner à un membre de payer à l’Ordre une partie des frais de l’instance, souvent quand le comportement non coopératif ou déraisonnable du membre à l’audience entraine des délais et fait que l’audience dure plus longtemps que prévu. Le Tarif A des Règles de procédure fixe le montant des frais pouvant être imposés par jour d’audience, mais le sous-comité peut ordonner un montant différent en fonction des observations et des preuves des parties quant au montant approprié selon les circonstances.
  10. Sténographe judiciaire : Tierce partie indépendante qui assiste à l’audience et en assure l’enregistrement. Le sténographe judiciaire fournit la transcription officielle ou l’enregistrement écrit de tout ce qui est dit pendant une audience, à la demande d’une partie et aux frais de celle-ci.
  11. Contrinterrogatoire : Partie de l’audience au cours de laquelle une partie interroge le témoin de l’autre partie. Le contrinterrogatoire a lieu après l’interrogatoire principal (lorsque la partie qui a demandé au témoin de venir à l’audience lui pose des questions). Quand le membre témoigne à sa propre audience, il peut être soumis à un contrinterrogatoire par l’avocat(e) chargé(e) de l’affaire pour l’Ordre.
  12. Décision et ordonnance : Décision écrite exposant la décision et l’ordonnance du comité de discipline ou du comité d’aptitude professionnelle. L’ordonnance comprend généralement un ou plusieurs des résultats suivants : révocation ou suspension du certificat de qualification et d’inscription; réprimande (écrite ou orale); conditions ou restrictions imposées au certificat (p. ex., obligation pour le membre de suivre un cours d’apprentissage professionnel prescrit); frais; remboursement des fonds pour thérapie et consultations; et/ou amende.
  13. Décision et motifs : Décision écrite du comité de discipline ou du comité d’aptitude professionnelle exposant les conclusions et les motifs de sa décision. La décision donne les raisons pour lesquelles un sous-comité a jugé ou non que le comportement d’un membre constitue une faute professionnelle, de l’incompétence ou de l’incapacité.
  14. Comité de discipline : Comité de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario qui entend et tranche les affaires liées à des allégations de faute professionnelle et/ou d’incompétence de ses membres. Le comité de discipline est indépendant de l’Ordre, ne participe pas aux enquêtes concernant un membre et est formé de membres du public et de la profession enseignante.
  15. Divulgation : Les parties doivent se transmettre les informations pertinentes avant une audience afin de s’entraider et la préparer. L’Ordre a des obligations de divulgation très vastes (p. ex., avis d’allégations, dates, heures, noms des personnes impliquées, notes d’enquête, déclarations de témoins, documents, enregistrements audios ou vidéos, images ou autres informations susceptibles d’aider la défense). Le membre a des obligations de divulgation plus limitées (c.-à-d. qu’il doit divulguer les informations sur lesquelles il a l’intention de s’appuyer lors de l’audience). Ce ne sont pas toutes les informations divulguées avant l’audience qui deviendront des preuves à l’audience. Les parties décident des éléments qu’elles souhaitent présenter au sous-comité à l’audience, mais elles ne doivent pas se surprendre mutuellement avec de nouveaux éléments lors de l’audience, car cela nuit à son efficacité.
  16. eScribe : Plateforme de partage de documents en ligne utilisée pendant les audiences à laquelle le sous-comité et les parties ont accès. Elle contient tous les documents relatifs à l’audience, y compris l’avis d’audience, l’énoncé conjoint des faits, l’énoncé des faits non contestés, les pièces et/ou tout autre document sur lequel les parties ont l’intention de s’appuyer au cours de l’audience. Un greffier téléversera sur eScribe les documents que les parties ont fournis au bureau des tribunaux.
  17. Preuve : Informations présentées lors d’une audience pour prouver ou réfuter les allégations. Les preuves peuvent être des documents, des photographies, des témoignages, des avis d’experts, des objets physiques ou des preuves électroniques comme des textos ou des enregistrements. Pour être admissibles (autorisées) à une audience, les preuves doivent être liées aux allégations.
  18. Interrogatoire principal : Portion de l’audience au cours de laquelle une partie pose des questions à son propre témoin. Après l’interrogatoire principal, l’autre partie a la possibilité de poser des questions à ce témoin (contrinterrogatoire). Lorsqu’un membre se représente lui-même (c.-à-d. qu’il n’a pas d’avocat), il peut également témoigner en son nom (donner son propre témoignage sous serment) et contrinterroger les témoins de l’Ordre.
  19. Pièce : Document, fichier audio ou visuel, ou objet physique présenté au cours d’une audience et dont le sous-comité peut tenir compte au moment de rendre sa décision. Les parties doivent présenter chaque élément qu’elles souhaitent déposer en pièce en le montrant à un témoin. Une fois que le témoin a pu reconnaitre l’objet, le sous-comité peut l’accepter et l’identifier comme pièce.
  20. Conclusion : Décision d’un sous-comité de discipline ou d’un sous-comité d’aptitude professionnelle concernant : les allégations portées contre le membre en cause; la question de savoir si le membre est coupable de faute professionnelle, s’il est incompétent ou s’il est frappé d’incapacité; ou toute motion déposée par les parties.
  21. Amende : Sanction que le sous-comité peut ordonner lorsque le comité de discipline reconnait un membre coupable de faute professionnelle. L’amende peut aller jusqu’à 5 000 $ et est versée au ministre des Finances.
  22. Comité d’aptitude professionnelle : Comité de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario qui détermine si un membre souffre d’un trouble ou d’un état physique ou mental qui le rend inapte à s’acquitter de ses responsabilités professionnelles. Le comité d’aptitude professionnelle est indépendant de l’Ordre et ne participe pas aux enquêtes sur un membre de l’Ordre. Il est formé de membres du public et de la profession enseignante.
  23. Fonds pour thérapie et consultations : Quand un membre est reconnu coupable de faute professionnelle dans des affaires de mauvais traitement d’ordre sexuel ou de pornographie juvénile, on peut lui ordonner de rembourser à l’Ordre les fonds alloués aux victimes (ou à leur famille) dans le cadre du programme de thérapie et de consultations de l’Ordre.
  24. Plaidoyer de culpabilité : Admission du membre que les allégations portées contre lui, en tout ou en partie, sont fondées et qu’elles constituent une faute professionnelle ou de l’incompétence.
  25. Audience : Procédure légale officielle au cours de laquelle le comité de discipline ou le comité d’aptitude professionnelle entend les preuves et les observations des parties, et détermine si un membre est coupable de faute professionnelle, s’il est incompétent ou s’il est frappé d’incapacité et, dans l’affirmative, la sanction ou l’ordonnance appropriée.
  26. Énoncé conjoint sur la sanction : Entente entre un membre et l’Ordre sur la sanction qu’un sous-comité devrait imposer après avoir conclu que le membre avait commis une faute professionnelle ou est incompétent. Les sous-comités acceptent généralement les énoncés conjoints, à de rares exceptions.
  27. Énoncé conjoint sur l’ordonnance : Entente entre un membre et l’Ordre sur l’ordonnance qu’un sous-comité devrait rendre après avoir conclu que le membre est frappé d’incapacité (souvent appelé énoncé conjoint sur les conditions ou restrictions). Les sous-comités acceptent généralement les énoncés conjoints, à de rares exceptions.
  28. À huis clos : Procédure qui se déroule en privé et qui n’est pas accessible au public.
  29. Incapacité : Conclusion du comité d’aptitude professionnelle qu’un membre souffre d’une affection ou d’un trouble physique ou mental tel qu’il est inapte à continuer d’exercer ses responsabilités professionnelles ou que son certificat devrait être assorti de conditions ou de restrictions. La définition se trouve au paragraphe 31 (2) de la Loi sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario.
  30. Incompétence : Conclusion du comité de discipline qu’un membre a fait preuve, dans l’exercice de ses fonctions, d’un manque de connaissances, de compétence ou de jugement ou encore d’indifférence pour le bienêtre d’un élève d’un degré tel que des restrictions devaient être imposées à sa pratique. La définition se trouve au paragraphe 30 (3) de la Loi sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario.
  31. Avocat(e) indépendant(e) : Avocat(e) nommé(e) pour fournir des conseils juridiques à un sous-comité de discipline ou à un sous-comité d’aptitude professionnelle lors d’une audience. L’avocat(e) indépendant(e) ne peut pas fournir de conseils juridiques à l’Ordre, au membre, ni aux témoins dans le cadre d’une instance. L’avocat(e) indépendant(e) est neutre et n’a aucun intérêt dans l’issue de l’audience.
  32. Ordonnance provisoire : Ordonnance temporaire en vigueur jusqu’à ce qu’un certain évènement prédéterminé se produise. Par exemple, un sous-comité peut rendre une ordonnance provisoire suspendant le certificat d’un membre jusqu’à ce qu’il prenne une décision quant à la sanction.
  33. Comité d’enquête : Comité qui examine les informations recueillies lors des enquêtes de l’Ordre et qui décide si une affaire sera renvoyée à une audience officielle devant le comité de discipline ou devant le comité d’aptitude professionnelle, ou si elle peut être réglée à une étape précédente (sans audience), en exigeant que le membre reçoive un avertissement, un rappel, un conseil ou une réprimande, ou en exigeant qu’il suive un cours d’apprentissage professionnel prescrit.
  34. Motion : Demande des parties voulant que le sous-comité prenne une décision sur une question qui touche l’audience et qui doit être résolue avant que l’audience ne puisse se poursuivre.
  35. Avis d’audience : Document qui informe un membre des allégations portées contre lui, ainsi que de la base factuelle et juridique de ces allégations. L’audience ne portera que sur les allégations qui figurent dans l’avis d’audience.
  36. Avis de renvoi : Document qui informe un membre que le comité de discipline statuera sur l’affaire par écrit et sans tenir d’audience dans le cas d’allégations de mauvais traitement d’ordre sexuel ou de pornographie juvénile si le membre a déjà été reconnu coupable d’une infraction d’ordre sexuel devant une cour criminelle pour la même conduite que celle qui fait l’objet de l’affaire dont le comité de discipline est saisi.
  37. Objection : Protestation officielle d’une partie lorsqu’elle juge que l’autre partie ne respecte pas les règles de preuve ou les règles du tribunal.
  38. Loi sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario : Législation qui régit l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, ses membres et ses audiences. Le gouvernement de l’Ontario a adopté cette loi, laquelle comprend des règlements, comme le Règlement de l’Ontario 437/97 qui décrit divers actes de faute professionnelle.
  39. Sous-comité : Groupe de personnes qui entendent et tranchent des affaires devant le comité de discipline et le comité d’aptitude professionnelle. Les sous-comités sont généralement composés de trois personnes, dont l’une doit être membre de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario. Les sous-comités sont indépendants. Aucun des membres d’un sous-comité n’est employé par l’Ordre; aucun d’entre eux ne participe à l’enquête ni à la décision de renvoyer une affaire au comité de discipline ou au comité d’aptitude professionnelle; et aucun d’entre eux ne siégera à un sous-comité s’il a un conflit d’intérêts ou s’il n’est pas en mesure de statuer sur l’affaire de façon impartiale.
  40. Partie : Les parties à une audience sont le membre visé par les allégations et l’Ordre. L’Ordre est représenté par un(e) avocat(e). Le membre peut ou non être représenté par un(e) avocat(e).
  41. Enquête relative au plaidoyer : Série de questions que pose le (la) président(e) du sous-comité au membre et auxquelles celui-ci doit répondre avant de plaider coupable aux allégations portées contre lui ou de ne pas les contester. Le (la) président(e) mène une enquête orale relative au plaidoyer pendant l’audience même si un plaidoyer écrit a été signé dans le cadre d’une entente, et ce, afin de confirmer que le membre comprend le plaidoyer et qu’il plaide volontairement.
  42. Plaidoyer de non-contestation : Plaidoyer du membre voulant qu’il ne confirme ni ne réfute les allégations portées contre lui, mais qu’il accepte que le sous-comité de discipline reconnaisse que certains faits sont exacts et constituent une faute professionnelle et/ou de l’incompétence.
  43. Directives de pratique : Document qui fournit l’orientation et les directives du sous-comité de discipline et du sous-comité d’aptitude professionnelle sur des questions que les Règles de procédure n’abordent pas afin de les expliquer ou de les clarifier. Par exemple, les Directives de pratique pour les instances électroniques expliquent comment déposer les documents d’audience par voie électronique et les règles de conduite à observer lors d’une audience électronique.
  44. Conférence préparatoire à l’audience : Discussion officieuse organisée avant une audience et animée par un membre expérimenté du comité de discipline ou du comité d’aptitude professionnelle ou encore un membre suppléant (le (la) président(e) de conférence) qui a pour but d’aider les parties à limiter la portée des questions en litige et, éventuellement, à parvenir à un accord sur certaines ou toutes les parties de l’audience. Pour que les parties puissent s’exprimer librement au cours de la conférence préparatoire, le (la) président(e) de conférence ne fait pas partie du sous-comité qui entend l’affaire, à moins que les parties n’en décident autrement.
  45. Faute professionnelle : Conduite qui enfreint les normes ou les obligations de la profession enseignante. La Loi sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario et le Règlement de l’Ontario 437/97 prévoient ce qui peut être considéré comme une faute professionnelle. Par exemple, les définitions de faute professionnelle énoncées à l’article 1 et au paragraphe 30 (2) de la Loi sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario incluent les actes sexuels à l’encontre d’un élève. Le Règlement de l’Ontario 437/97 définit divers types de fautes professionnelles, y compris : diverses formes de mauvais traitements infligés aux élèves; le non-respect des normes de la profession; et l’adoption d’une conduite honteuse, déshonorante ou contraire aux devoirs de la profession.
  46. Ordonnance de non-publication : Ordonnance d’un sous-comité empêchant la divulgation publique d’informations susceptibles d’identifier des personnes vulnérables (p. ex., personnes mineures ou présumées victimes de mauvais traitements d’ordre sexuel). L’article 32.1 de la Loi sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario définit les différents types d’ordonnances de non-publication.
  47. Tableau public : Base de données qui affiche publiquement des renseignements de base sur les membres, conformément à l’article 23 de la Loi sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario et aux règlements administratifs de l’Ordre. Le tableau public comprend des informations sur :
  48. Réinterrogatoire : La portion de l’audience où une partie peut poser des questions à son témoin pour clarifier quelque chose que le témoin a dit lors du contrinterrogatoire.
  49. Remise en vigueur : Décision du comité de discipline ou du comité d’aptitude professionnelle de délivrer de nouveau à un membre son certificat qui avait été révoqué. Les membres doivent présenter une demande de remise en vigueur au comité de discipline ou au comité d’aptitude professionnelle. L’article 33 de la Loi sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario prévoit les règles et les délais concernant les demandes de remise en vigueur.
  50. Réprimande : Ordonnance que le comité de discipline peut rendre après avoir reconnu un membre coupable de faute professionnelle. Le membre doit se présenter devant un sous-comité pour entendre ses préoccupations. Dans certains cas, le sous-comité peut transmettre par écrit ses préoccupations au membre.
  51. Révocation : Ordonnance que le comité de discipline ou le comité d’aptitude professionnelle peut rendre après avoir conclu qu’un membre a commis une faute professionnelle, qu’il est incompétent ou qu’il est frappé d’incapacité. Quand cette ordonnance est rendue, l’Ordre révoque l’autorisation d’enseigner du membre, ce qui signifie qu’il n’est plus autorisé à occuper un poste exigeant d’être membre de la profession enseignante ni à utiliser le titre d’«enseignant agréé de l’Ontario» (EAO).
  52. Règles de procédure : Document décrivant les règles générales qui régissent le déroulement des procédures du comité de discipline et du comité d’aptitude professionnelle. Les règles portent sur des sujets comme les motions, les documents (signification et dépôt) et les procédures d’audience.
  53. Audience de fixation de la date : Procédure visant à fixer une date d’audience pour une affaire. Une partie peut demander au bureau des tribunaux de fixer une date d’audience si les parties ne parviennent pas à s’entendre sur une date d’audience ou si une partie ne répond pas ni ne participe à la procédure.
  54. Énoncé des faits non contestés : Document juridique signé par un membre et l’Ordre, dans lequel le membre ne conteste pas avoir eu une certaine conduite alléguée par l’Ordre.
  55. Loi sur l’exercice des compétences légales : Loi qui définit la plupart des règles de procédure de base pour les tribunaux de l’Ontario. Le comité de discipline et le comité d’aptitude professionnelle se réfèrent à la Loi sur l’exercice des compétences légales quand ni la Loi sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario ni les Règles de procédure ne mentionnent une question de procédure particulière.
  56. Observations : Arguments juridiques présentés au cours d’une audience pour expliquer ou défendre une certaine position. En général, les parties présentent chacune leur exposé initial pour présenter leur position et les preuves qu’elles s’attendent à ce que le sous-comité entende, et ce, avant d’appeler leurs témoins. Les parties présentent également des observations à la fin de l’audience pour expliquer pourquoi les preuves que le sous-comité a entendues appuient ou non la conclusion de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité. Les parties peuvent également présenter des observations sur d’autres questions au cours de l’audience, par exemple sur la question de savoir si le sous-comité devrait accepter un élément de preuve ou d’autres motions.
  57. Suspension : Ordonnance que le comité de discipline ou le comité d’aptitude professionnelle peut rendre après avoir conclu qu’un membre a commis une faute professionnelle, qu’il est incompétent ou qu’il est frappé d’incapacité. Quand cette ordonnance est rendue, le membre n’est pas autorisé à occuper un poste en enseignement ni ne peut utiliser le titre d’«enseignant agréé de l’Ontario (EAO)» pendant une période déterminée (jusqu’à 24 mois).
  58. Conditions ou restrictions : Restrictions liées à la pratique de l’enseignement imposées par le comité de discipline ou le comité d’aptitude professionnelle et inscrites sur le certificat d’un membre après qu’une conclusion de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité a été tirée à son égard.
  59. Transcription : Inscription certifiée de ce qui a été dit lors de l’audience. La transcription est généralement préparée par un sténographe judiciaire et peut être commandée par une partie à ses propres frais.
  60. Recueil de sources des tribunaux : Collection de documents auxquels ont fait souvent référence pendant les audiences, dont les lois et règlements, les règles et les règlements administratifs, les recommandations professionnelles et les décisions antérieures. Cette ressource est affichée sur eScribe pour que le sous-comité et les parties puissent la consulter au besoin. Elle est également accessible en ligne.
  61. Bureau des tribunaux : Le bureau des tribunaux est responsable de l’administration des audiences. Les membres doivent communiquer avec le bureau des tribunaux quand ils ont besoin de fournir des informations relatives à leur audience, comme des conflits d’horaire ou des urgences, ou des documents qu’ils souhaitent présenter à l’audience. Le bureau des tribunaux ne peut fournir aucun conseil juridique et est indépendant de l’Ordre, y compris des services d’enquête et de poursuite.
  62. Audience non contestée : Audience au cours de laquelle les parties se sont entendues sur tous les faits et demandent au sous-comité d’accepter leur accord sur les conclusions qu’il devrait tirer. Le membre dépose un plaidoyer de culpabilité, un plaidoyer de non-contestation ou une reconnaissance d’incapacité en ce qui concerne les allégations. Les parties peuvent également soumettre un énoncé conjoint sur la sanction ou sur l’ordonnance que le sous-comité devrait rendre selon elles.
  63. Engagement : Document juridique signé entre un membre et l’Ordre, dans lequel le membre accepte que certaines restrictions soient imposées à sa pratique ou qu’il doive remplir certaines conditions avant d’occuper un poste qui exige d’être membre de la profession enseignante. Dans certaines circonstances, un membre peut s’engager à ne jamais plus enseigner. Les engagements peuvent simplifier le règlement d’une affaire portant sur des allégations formulées contre un membre.
  64. Retrait des allégations : Décision de l’Ordre de retirer en tout ou en partie les allégations énoncées dans un avis d’audience. Cela se produit généralement si l’avocat(e) de l’Ordre ne pense pas pouvoir prouver certaines allégations formulées contre un membre ou, dans certaines circonstances, s’il n’est pas dans l’intérêt public de donner suite aux allégations. Il est possible de reformuler une allégation retirée, par exemple si l’Ordre reçoit de nouvelles preuves ou si un nouveau témoin se présente.
  65. Témoin : Personne qui témoigne lors d’une audience. Les témoins peuvent être des personnes qui ont été directement impliquées ou qui ont eu connaissance des faits qui font l’objet de l’audience, des témoins experts (personne qui possède une expertise particulière dans un domaine lié à l’audience) ou des témoins de moralité (personne qui peut témoigner de la réputation et de la moralité du membre). Les témoins livrent généralement leur témoignage oralement, sous serment, en répondant aux questions des parties. Les témoins experts doivent fournir un rapport écrit qui expose leurs qualifications et leurs opinions sur les questions spécifiques de l’affaire, entre autres choses requises selon la règle 7.04.

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